Rédaction des contrats commerciaux : La clause pénale, garantie d’une bonne exécution contractuelle
La signature et l’exécution des contrat sont consubstantielles aux fonctions du dirigeant d’entreprise commerciales.
Dans ce sens, la rédaction des contrats avec l’insertion de dispositions anticipant sur l’inexécution de certaines obligations est d’un grand intérêt pour l’entreprise.
Au nombre de ces dispositions figurent la clause pénale.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, la clause pénale est une disposition contractuelle qui oblige la partie qui manque à ses obligations à verser une certaine somme à titre de dommages et intérêts.
Dans un arrêt en date du 8 décembre 2021, la Cour de cassation a rappelé que, constitue une clause pénale, « la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée »[i].
- La rédaction et la mise en œuvre de la clause pénale
La rédaction d’une clause pénale exige que soit énuméré les manquements dont l’inexécution emportera mise en œuvre de la clause pénale.
Par ailleurs, les parties peuvent prendre la précaution de préciser que le forfait prévu est un plancher, de sorte pour le créancier à être indemnisé au-delà du forfait prévu s’il justifie de préjudices plus importants.[ii]
Pour mettre en œuvre la clause pénale, une mise en demeure préalable du débiteur est nécessaire pour constater les différents manquements. De plus, la jurisprudence précise que la clause pénale, sanction du manquement d’une partie à ses obligations, s’applique du seul fait de cette inexécution[iii].
En tout état de cause, la clause pénale doit être bien rédigée, sous peine de révision par le juge.
- La révision judiciaire de la clause pénale
Le montant de la pénalité contractuelle prévu dans la clause pénale n’est en principe pas révisable. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient de préciser que la caducité d’un acte n’affecte pas la clause pénale qui y est stipulée et qui doit précisément produire effet en cas de défaillance fautive de l’une des parties ».
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[i] Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 décembre 2021, 20-20.981, Inédit [ii] Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juillet 1986, 83-46.134, Publié au bulletin [iii] Cour d'appel de Versailles, 14 novembre 2016, n° 15/00382