Les effets du nouveau statut de l’entrepreneur individuel sur la protection de son patrimoine
Avant mai 2022, on distinguait classiquement l’entrepreneur individuel de l’EIRL (Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée). Depuis le 15 mai 2022, ces deux statuts ont été unifiés en un seul et unique : l’entrepreneur individuel.
Les avantages préexistants ont été conservés, mais de nouveaux ont également fait leur apparition !
Le statut de l’entrepreneur individuel concerne toujours toute personne physique qui exerce en son nom propre une activité professionnelle indépendante, quelle que soit la profession exercée (commerçant, artisan, profession libérale réglementée ou non, travailleur non salarié agricole, etc.).
Avec cette réforme, l’entrepreneur individuel est désormais mieux protégé. Il peut en effet jouir de deux patrimoines distincts, l’un étant personnel, l’autre étant professionnel, et ce automatiquement !
Si un bien est utile à l’exercice professionnel de l’entrepreneur individuel, alors ce dernier sera affecté à son patrimoine professionnel, au contraire du bien n’ayant qu’un usage personnel.
Un point d’interrogation subsiste sur l’utilité mixte des biens de l’entrepreneur individuel (par exemple un véhicule utilitaire utilisé à titre personnel en dehors des déplacements professionnels). ll faudra attendre les éclaircissements qui seront apportés par les immanquables litiges à venir. Cependant si l’entrepreneur individuel conteste l’inclusion d’un bien dans l’un de ses patrimoines, la charge de la preuve de bonne affectation lui revient.
De plus, si l’entrepreneur individuel contracte une dette née à l’occasion de son exercice professionnel, elle sera affectée au patrimoine professionnel, ou à l’inverse sur son seul patrimoine personnel dans le cas ou ladite obligation ne concerne pas son activité professionnelle. De cette manière, les biens de l’entrepreneur individuel ne sont plus le gage commun de ses créanciers, eu égard à l’affectation de ladite obligation sur l’un de ses patrimoines.
Par exception, l’entrepreneur peut tout de même consentir à la renonciation de la séparation de ses patrimoines pour l’un ou l’autre créancier, et ainsi volontairement rendre son patrimoine personnel saisissable par son créancier (et vice versa).
Ce statut apporte un avantage très certain dans le cas où l’entrepreneur individuel se trouverait en difficulté financière. En effet, il peut parallèlement initier une demande d’ouverture d’une procédure collective devant le tribunal compétent et l’ouverture d’une procédure de traitement de surendettement des particuliers.
Le tribunal va lui-même diriger l’entrepreneur individuel débiteur vers la procédure qui convient à sa situation, deux possibilités s’ouvrent alors à lui :
- Dans le cas où les difficultés financières de l’entrepreneur individuel ne concernent que son activité professionnelle, alors une procédure collective lui sera ouverte sur son patrimoine professionnel uniquement. Cela garantissant la sauvegarde de son patrimoine personnel.
- Dans le cas où les difficultés financières de l’entrepreneur individuel le mettent dans un état de défaillance globale, alors la procédure collective appréhende les deux patrimoines. Le tribunal traite donc dans un même jugement, des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel. Cependant, cela ne signifie pas pour autant que les deux patrimoines se voient réunis, les droits de chaque créancier porteront uniquement sur l’un ou l’autre patrimoine en fonction de la nature de leur créance.
Même en cas de telles difficultés, le statut de l’entrepreneur individuel offre une voie de sauvegarde de l’activité professionnelle. En effet, il pourra bénéficier à la fois d’une procédure collective et d’une procédure de surendettement si ses deux patrimoines sont strictement séparés.
Le tribunal peut aller plus loin encore, dans le cas où, saisi des difficultés de l’entrepreneur individuel, il constate qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir une procédure collective mais seulement une procédure de traitement du surendettement du débiteur au titre de son patrimoine personnel.
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